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Divorce sans juge et respect de l’opinion de l’enfant

Article de Jean Luc Rongé

Paru dans la revue Journal du droit des jeunes, n° 361-362, janvier-février 2017, pp. 15-17.

Mots clés : Enfance-Famille, Divorce, Juge aux affaires familiales, Intérêt de l'enfant, Loi

Le projet de loi Justice du XXIème siècle a causé l’émoi des associations de défense des droits de l’enfant dès lors que son texte prévoyait de débarrasser la juridiction de la famille (les JAF) de l’instruction et des jugements en divorce par consentement mutuel. Il est vrai que chacun peut considérer comme inutile le passage par un juge dès lors que tout le monde est d’accord.
On semblait oublier le « maillon faible », que cela soit le conjoint sous l’emprise morale de son époux, ou encore les enfants dont le droit d’intervenir dans la procédure de leurs parents avait déjà bien eu du mal à s’installer dans le paysage légal en France.
Rappelons que l’audition du mineur « dans toute procédure le concernant » a été introduite en 1993 … à condition, à l’époque, que le juge ne l’écarte pas « par une décision spécialement motivée » et l’article 12 de la Convention des droits de l’enfant a dû attendre 15 ans pour être considéré comme ayant un effet direct en droit interne.
Le texte a certes été amélioré, la dernière fois en 2007 pour mieux inscrire le droit d’être entendu. Rappelons toutefois que depuis 1993 : « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure » (art. 388-1, al. final). C’est un principe bien ancré que l’enfant ne peut prendre part à une procédure qui le concerne, parfois au premier chef. La Cour de cassation l’a d’ailleurs réaffirmé dans un arrêt de principe.

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Droits de l’enfant : la France peu protocolaire ?

Article de Jean Luc Rongé

Paru dans la revue Journal du droit des jeunes, n° 347-348, septembre-octobre 2015, pp. 11-15.

Mots clés : Enfance-Famille, Droits de l'enfant, Traité, Droit international

Après avoir tergiversé près de trois ans avant de mettre sa signature au bas du troisième protocole facultatif à la Convention de New York relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, la France s’apprête à ratifier cet accord international en y faisant part de « déclarations » et d’« interprétations » qui videraient de sens l’instrument qui ouvre la voie à l’examen de « plaintes » déposées par des enfants ou pour des enfants dont les droits seraient violés.
Alors que les signatures étaient ouvertes depuis le 28 février 2012 à Genève, ce n’est que le 20 novembre 2014 que la secrétaire d’État Laurence Rossignol s’est rendue à New York pour la signature de la France.
Précisons tout de suite qu’il ne s’agit pas d’établir une « nouvelle cour internationale », susceptible de faire condamner un pays ou des dirigeants, mais bien d’élargir les compétences du Comité des droits de l’enfant qui pourrait examiner ce qui lui « remonte du terrain », sachant que tous les pays ne disposent pas d’un réseau d’associations en mesure de relayer des rapports alternatifs au « tout va très bien Madame la Marquise » des rapports gouvernementaux.

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